Attribution des instances

CAP

En matière de recrutement

Les CAP se réunissent pour examiner les propositions de titularisation ou de refus (article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982)

Sur des questions d’ordre individuel

Elles se réunissent pour examiner :

  • une radiation des cadres suite à une démission régulièrement acceptée (article 24 de la loi n° 83-634)
  • une réintégration à l’issue d’une période de privation des droits civiques ou d’une période d’interdiction d’exercer un emploi public(article 24 de la loi n° 83-634)
  • d’une réintégration dans la nationalité française (article 24 de la loi n° 83-634)
  • une mise en détachement (article 50 du décret n° 85-986)
  • un renouvellement de détachement au titre de l’article 14-9 (travaux de recherche d’intérêt national) (article 50 du décret n° 85-986)
  • une mise en détachement d’office (article 45 de la loi n° 84-16)
  • une intégration d’un agent dans le corps où il était détaché (article 48 de la loi n° 84-16)
  • une réintégration de détachement (article 48 de la loi n° 84-16)
  • une mise en position hors-cadre ou d’une réintégration (article 50 du décret n° 85-986)
  • d’une mise en disponibilité pour études ou recherches d’intérêt général ou pour convenances personnelles (article 50 du décret n° 85-986)
  • une mise en disponibilité pour exercer une activité d’intérêt public (article 50 du décret n° 85-986)
  • une mise en disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise (article 50 du décret n° 85-986)
  • un licenciement lorsqu’un fonctionnaire qui doit réintégrer de disponibilité refuse successivement les trois postes qui lui sont proposés (article 51 de la loi n° 84-16)
  • des notes et appréciations (article 55 de la loi n° 84-16)

Les CAP sont consultées dans le cadre :

  • des décisions relatives aux modalités de la péréquation des notes (article 2 du décret n° 59-308 du 14 février 1959)
  • de l’avancement de grade, au choix ou par examen professionnel, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement (article 58 de la loi n° 84-16)
  • des mutations comportant un changement de résidence (catégories B et C) (article 60 de la loi n° 84-16)
  • des mutations faisant l’objet d’un tableau périodique de (catégorie A) (article 60 de la loi n° 84-16)
  • des décisions de nature disciplinaire (article 67 de la loi n° 84-16)
  • du licenciement pour insuffisance professionnelle (article 70 de la loi n° 84-16)
  • des retenues sur pension ou de la déchéance des droits à pension frappant les fonctionnaires retraités à raison de l’exercice d’activités privées incompatibles avec leurs anciennes fonctions (article 72 de la loi n° 84-16)
  • d’une décision refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale (7° article 34 de la loi n° 84-16)

À la demande de l’intéressé

Elles peuvent aussi examiner :

  • une décision refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel (article 25 du décret n° 82-451)
  • une décision refusant une autorisation d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue (article 25 du décret n° 82-451)
  • une décision refusant un congé de fin d’activité

CCP

Les textes créant les CCP à l’Insee sont

Le décret en vigueur en 2014, dont l’extrait de l’article 1-2 évoquant la CCP et ses attributions, est ici

Comité Technique